A-29.01, r. 2.1 - Règlement sur les exceptions à l’interdiction de payer ou de rembourser le prix d’un médicament ou d’une fourniture dont le paiement est couvert par le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
2. Lorsqu’un médicament qui était visé à l’article 1 cesse de l’être, un fabricant ou un grossiste reconnu ou un intermédiaire peut continuer de payer ou de rembourser, en tout ou en partie, à une personne couverte par le régime général d’assurance médicaments, le prix de ce médicament pour une période maximale de 30 jours suivant le début de l’application, à ce médicament, de la méthode du prix le plus bas ou de l’inscription d’une version générique ou biosimilaire à la liste dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi, selon le cas.
A.M. 2021-014, a. 2.
En vig.: 2021-04-15
2. Lorsqu’un médicament qui était visé à l’article 1 cesse de l’être, un fabricant ou un grossiste reconnu ou un intermédiaire peut continuer de payer ou de rembourser, en tout ou en partie, à une personne couverte par le régime général d’assurance médicaments, le prix de ce médicament pour une période maximale de 30 jours suivant le début de l’application, à ce médicament, de la méthode du prix le plus bas ou de l’inscription d’une version générique ou biosimilaire à la liste dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi, selon le cas.
A.M. 2021-014, a. 2.